La Cour suprême du Canada a statué que les prestations de retraite qu’IBM Canada Limited avaient versées à l’intimé au cours d’une période de préavis ne devaient pas être déduites lors du calcul de la somme devant lui être versée à titre de dommages‑intérêts.
Consultez la décision : IBM Canada Limited c. Waterman, 2013 CSC 70 (disponible en anglais seulement)