Le 12 juin 2026, le projet de loi C-35, intitulé Loi sur l’interdiction d’importer des marchandises produites par recours au travail forcé (la « Loi »), est passé en première lecture à la Chambre des communes. Cette proposition de loi établit un cadre législatif distinct et remplace l’interdiction d’importation actuelle que prévoit le Tarif des douanes. La Loi vise à renforcer la capacité du Canada à identifier, à intercepter et à interdire l’entrée de marchandises produites, en tout ou en partie, par recours au travail forcé à la frontière.
Définition de « travail forcé » dans le PL C-35
Dans l’article 2 du projet de loi C-35, la définition de « travail forcé » renvoie à l’article 2 de la Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, de l’Organisation internationale du Travail (l’« OIT »). Cette définition concorde davantage avec le chapitre sur le travail de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) et ancre le nouveau cadre canadien dans une norme internationale reconnue mondialement. Elle se trouve à pallier l’ancienne dépendance aux définitions nationales du travail forcé et du travail des enfants utilisées en vertu de la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement.
Cette approche est mise en œuvre par les articles 18 et 19 du projet de loi, lesquels modifient le Tarif des douanes en supprimant la mention explicite du « travail des enfants » du no tarifaire 9897.00.00 et en supprimant les renvois aux définitions nationales. Bien que ces modifications suppriment la mention explicite du « travail des enfants » dans le libellé, en pratique, la portée de l’interdiction demeure largement la même. La définition de l’OIT ratisse large et ne tient pas compte de l’âge, mais renvoie à tout travail exigé d’« un individu » sous la menace d’une peine quelconque. Par conséquent, les formes de travail des enfants impliquant la coercition, la contrainte ou le service non volontaire continueront d’entrer dans la portée de l’interdiction d’importation.
Principaux aspects de la loi proposée
La législation proposée introduit plusieurs mécanismes pour renforcer le contrôle aux frontières :
- Interdiction générale : Les marchandises produites, en tout ou en partie, par recours au travail forcé sont interdites d’importation. Le terme « produit » englobe toute marchandise cultivée, assemblée, fabriquée ou extraite.
- Pouvoirs de rétention : Les agents des douanes peuvent retenir les marchandises suspectes pour une période d’au plus 90 jours (ou toute période plus longue prévue par règlement) pour décider si elles ont été produites par recours au travail forcé.
- Surveillance judiciaire : Les décisions prises en vertu de la Loi ne sont pas assujetties aux processus d’appel ou de réexamen habituels de la Loi sur les douanes. En revanche, elles sont susceptibles de contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur les Cours fédérales.
- Liste présomptive : Le ministre des Affaires étrangères (avec l’aide des autres ministres fédéraux et de l’Agence des services frontaliers du Canada) est autorisé à établir une liste de marchandises (indiquant le producteur, le pays ou la région) dont il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont produites par recours au travail forcé.
- Renseignements exigés : Les importateurs de marchandises figurant sur la liste présomptive doivent, à la demande d’un agent des douanes, fournir à l’Agence des services frontaliers du Canada les renseignements réglementaires de traçabilité des chaînes d’approvisionnement.
- Fiction : Si l’importateur ne fournit pas les renseignements exigés pour les marchandises figurant sur la liste présomptive, ces marchandises sont réputées interdites d’importation.
- Modèle de recouvrement des frais : Les importateurs et les propriétaires de marchandises interdites sont solidairement responsables du paiement des frais engagés par le gouvernement en lien avec la rétention, à l’entreposage, au transport ou à la disposition de celles-ci.
La Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir réglementaire de préciser davantage la portée des « renseignements réglementaires » concernant la traçabilité des chaînes d’approvisionnement et établir les cadres procéduraux détaillés concernant la rétention des marchandises et le recouvrement des frais.
Alignement stratégique : comparaison entre le modèle américain et le règlement de l’UE
Le projet de loi témoigne d’un virage vers un modèle de présomption réfutable axé sur l’importation, semblable au modèle que prévoit la loi américaine sur la prévention du travail forcé des Ouïghours. Cette évolution fait suite à la déclaration qu’a faite le représentant américain au Commerce en juin 2026, selon qui les efforts d’application de l’interdiction d’importation du Canada étaient insuffisants.
En revanche, le règlement de l’Union européenne sur le travail forcé (« règlement de l’UE »), qui entrera pleinement en vigueur le 14 décembre 2027, adopte une interdiction et un modèle de retrait plus larges à l’échelle du marché. Même si le projet de loi C-35 se limite à l’interdiction d’importation à la frontière, le règlement de l’UE interdit la mise sur le marché et la mise à disposition de produits sur le marché de l’UE, ainsi que leur exportation. Bref, le régime de l’UE s’applique à tous les produits, qu’ils soient importés ou produits au sein de l’UE pour la consommation intérieure ou l’exportation.
Conséquences pour les entreprises
Pour les importateurs canadiens, cette loi signale un passage à une application plus rigoureuse de l’interdiction et à une norme plus élevée de vérification diligente des chaînes d’approvisionnement. Ils auraient intérêt à :
- Renforcer la traçabilité : S’assurer d’avoir la documentation nécessaire pour pouvoir retracer toute la chaîne d’approvisionnement des produits importés.
- Accroître la vérification : Envisager des mesures de vérification fondées sur les risques, y compris une vérification indépendante, pour les chaînes d’approvisionnement représentant un haut risque.
- Faire le suivi de la liste présomptive : Identifier et évaluer l’exposition au risque des secteurs, des régions ou des fournisseurs susceptibles de faire l’objet d’un examen plus approfondi.
- Évaluer le risque de responsabilité : Évaluer les répercussions financières du modèle de recouvrement des frais, y compris la responsabilité potentielle liée à la rétention, à l’entreposage et à la disposition des marchandises.
- Se tenir au fait du processus législatif : Surveiller l’avancement du projet de loi C-35 au Parlement et toute réglementation connexe qui pourrait définir plus précisément les obligations de conformité.
Prochaines étapes
Le projet de loi C-35 va passer à la deuxième lecture à la Chambre des communes, puis il sera soumis à un comité parlementaire qui en fera un examen approfondi. Cette étape pourrait comprendre des consultations auprès des parties prenantes et des possibilités de modification. Après la troisième lecture à la Chambre des communes, le projet de loi suivra un processus similaire au Sénat.
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