La Nation crie de Sturgeon Lake souhaite obtenir un contrôle judiciaire (en raison de l’absence de consultation) concernant un permis d’utilisation de l’eau requis pour le développement initial d’un centre de données d’IA dans le nord-ouest de l’Alberta, proposé par O’Leary Digital Limited. Cette dernière a demandé la radiation de la demande de la Nation crie de Sturgeon Lake, ce que la Cour du Banc du Roi de l’Alberta a refusé de faire. Par cette décision[1], la demande de contrôle judiciaire de la Nation crie de Sturgeon Lake peut aller de l’avant, et O’Leary Digital Limited n’est pas autorisée à participer aux procédures.
Les faits
O’Leary Digital Limited est une société albertaine qui a l’intention de construire un centre de données d’intelligence artificielle et un parc industriel de 70 milliards de dollars dans le Greenview Industrial Gateway, qui comprend 7 000 acres de terres provinciales dans le nord-ouest de l’Alberta. En 2024, des terrains situés dans cette zone de développement ont été transférés de l’Alberta au district municipal de Greenview no 16 (« Greenview »).
Le 7 avril 2025, Greenview a obtenu un permis délivré sous le régime de la Water Act pour dériver 6 000 000 m3 d’eau par année de la rivière Smoky afin de soutenir le développement initial du projet de centre de données d’IA. Avant la délivrance du permis, le bureau de la consultation des Autochtones (Aboriginal Consultation Office) de l’Alberta avait déterminé que le volume réduit du détournement d’eau ne déclenchait pas l’obligation de consulter et d’accommoder.
La Nation crie de Sturgeon Lake dispose de terres de réserve relevant du Traité n° 8 près de la rivière Smoky, où elle exerce ses droits traditionnels issus des traités et ses droits ancestraux. Le 7 octobre 2025, elle a déposé une demande de contrôle judiciaire contestant la délivrance du permis d’utilisation de l’eau au motif qu’elle n’avait pas été consultée adéquatement. Elle a désigné le gouvernement de l’Alberta et Greenview comme défendeurs dans sa demande.
Demande de radiation déposée par O’Leary Digital Limited
Le 16 décembre 2025, O’Leary Digital Limited a déposé une demande visant à faire radier la demande de contrôle judiciaire de la Nation crie de Sturgeon Lake, au motif que la société est une partie [traduction] « directement touchée » et qu’elle n’a pas reçu signification de la demande dans le délai requis par la règle 3.15 des Alberta Rules of Court.
La demande présentée par O’Leary Digital Limited reposait sur une convention d’achat et de vente conclue entre la société et Greenview en mars 2025. O’Leary Digital Limited estimait être directement touchée par la demande de contrôle judiciaire, car cette convention lui donnait contractuellement le droit d’acquérir le permis d’utilisation de l’eau et certains terrains situés dans le Greenview Industrial Gateway. O’Leary Digital Limited jugeait être le propriétaire véritable ultime du permis délivré à Greenview.
Le tribunal a rejeté la demande de radiation présentée par O’Leary Digital Limited. Il a conclu que le lien entre O’Leary Digital Limited et le permis d’utilisation de l’eau était à la fois conditionnel et spéculatif, ce qui ne peut pas justifier la conclusion qu’elle soit « directement touchée » par la demande de contrôle judiciaire de la Nation crie de Sturgeon Lake aux fins de la règle 3.15. Le tribunal a également refusé les autres demandes d’O’Leary Digital Limited visant à obtenir le statut d’intervenant ou de défendeur.
Un point central de la décision était le fait que la société avait transmis peu de renseignements et s’appuyait sur une version fortement caviardée de la convention d’achat et de vente. Elle revendiquait certains droits de propriété que lui aurait conférés la convention, mais en raison des caviardages, il n’était pas clair si ces droits étaient acquis. Le tribunal a noté que la société avait caviardé la convention unilatéralement, puis l’avait exhorté à s’appuyer sur environ dix dispositions isolées afin de trancher en sa faveur, sans pouvoir évaluer l’intégralité du contrat. Le tribunal a conclu que les lacunes en matière de preuve créées par les propres caviardages de la société l’empêchaient de conclure qu’elle était « directement touchée » au sens de la règle 3.15(3)(c).
Quels enseignements peut-on tirer de cette décision?
Cette décision montre ce qui peut se produire si le caractère adéquat de la consultation est contesté et souligne l’importance de la mobilisation en amont et de l’établissement de relations entre les promoteurs du projet et les nations autochtones. Une mobilisation et une communication proactives de la part des promoteurs peuvent aider à instaurer la confiance dès les premières étapes d’un projet et à réduire le risque de contestations judiciaires concernant les approbations réglementaires.
De plus, cette affaire met en lumière les risques pour les promoteurs de projets lorsqu’ils dépendent de tiers pour obtenir des approbations réglementaires clés. Les promoteurs participant directement au processus réglementaire seront mieux placés pour cerner les risques liés à la consultation et collaborer avec le gouvernement et les nations autochtones afin de les résoudre rapidement.
Ce que Fasken peut faire pour vous aider
Fasken possède une expérience poussée en réglementation des centres de données, notamment en ce qui concerne les droits réglementaires provinciaux et municipaux ainsi que les consultations et les relations avec les peuples autochtones. Comme le démontre cette affaire, l’incertitude quant à l’issue des consultations auprès des Autochtones peut avoir des répercussions considérables sur les processus réglementaires des projets, y compris les centres de données. N’hésitez pas à solliciter notre aide pour de telles questions.