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Trucs de rédaction éclair pour les clauses de règlement des différends : Bulletin no 11 – Le droit d’interjeter appel d’une sentence arbitrale : un élément à ne pas négliger

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Bulletin Litiges et résolution de conflits

Le présent bulletin, le onzième de notre série Trucs de rédaction éclair pour les clauses de règlement des différends, vise à fournir aux parties à la négociation d’ententes commerciales des conseils rapides et pratiques pour élaborer des clauses efficaces de règlement des différends. Ce bulletin explique l’incidence du choix du lieu ou du siège de l’arbitrage sur le droit d’interjeter appel. Il présente des stratégies simples que les parties qui négocient des conventions commerciales peuvent utiliser afin de donner un caractère définitif à la sentence arbitrale ou, à l’inverse, de préserver leur droit d’appel.

Les parties qui négocient des conventions commerciales comportant une clause d’arbitrage doivent savoir que le droit d’interjeter appel varie d’un territoire à l’autre et selon que l’arbitrage est national ou international. Ce court bulletin met en lumière les différences à cet égard entre la Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario et le Québec. Il présente les choix qui permettent aux parties, au stade de la négociation de la convention, de restreindre le droit d’appel pour renforcer le caractère définitif de la sentence arbitrale, ou, à l’inverse, de préserver ce droit.

Arbitrages internationaux : la Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario et le Québec interdisent les appels

Dans ces quatre provinces, le droit d’interjeter appel d’une sentence arbitrale varie selon que l’arbitrage est international ou national. La législation en matière d’arbitrage précise les circonstances dans lesquelles un différend est considéré comme international. Les sentences arbitrales rendues dans le cadre d’un arbitrage international dont le siège est situé dans l’un de ces territoires ne peuvent faire l’objet d’un appel devant les tribunaux. Les tribunaux interviennent seulement en cas de demande d’annulation d’une sentence pour certains motifs déterminés (p. ex. iniquité procédurale, contravention à une politique publique…).

Arbitrages nationaux : le droit d’appel varie selon le lieu

Le droit d’interjeter appel d’une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un arbitrage national diffère d’une province à l’autre. L’approche du Québec est la plus restrictive alors que les autres provinces donnent une plus grande marge de manœuvre aux parties.

Colombie-Britannique

En vertu de l’article 59 de la loi sur l’arbitrage de la Colombie-Britannique (Arbitration Act, SBC 2020, c 2) :

  • Les parties peuvent interjeter appel d’une sentence rendue dans le cadre d’un arbitrage national devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique sur une question de droit, soit :
    • de plein droit, si les parties y consentent;
    • avec l’autorisation du tribunal, pourvu que la convention ne l’exclue pas expressément. (Cette autorisation peut être accordée lorsque l’importance du résultat pour les parties justifie l’intervention du tribunal et que la décision est susceptible d’éviter une erreur judiciaire, si la question de droit est importante pour une catégorie ou un groupe de personnes auquel appartient le demandeur ou si elle soulève une question d’intérêt général ou public.)
  • Les parties peuvent exclure contractuellement le droit d’appel sur une question de droit, mais elles doivent le faire expressément.
  • Aucun appel n’est permis à l’égard d’une question de fait ou d’une question mixte de fait et de droit.

Alberta

En vertu de la loi sur l’arbitrage de l’Alberta (Arbitration Act, RSA 2000, c A 43) :

  • Il est possible d’en appeler d’une question de droit :
    • de plein droit, si la convention d’arbitrage le prévoit;
    • avec l’autorisation du tribunal, si la convention est silencieuse à cet égard (l’autorisation ne peut être accordée que si l’arbitrage est important pour les parties et que la question de droit touche de façon importante les droits des parties).
  • Il existe une exception à ce qui précède, que les tribunaux ont interprétée comme excluant la possibilité d’interjeter appel d’une question de droit distincte que les parties ont expressément soumise à l’arbitre.
  • Contrairement à la Colombie-Britannique, l’Alberta permet également d’interjeter appel sur une question de fait ou une question mixte de fait et de droit, mais uniquement si la convention d’arbitrage l’autorise expressément.

Ontario

La Loi de 1991 sur l’arbitrage, L.O. 1991, chap. 17 de l’Ontario, prévoit des règles très semblables à celles de l’Alberta :

  • Il est possible d’en appeler d’une question de droit :
    • de plein droit, si la convention d’arbitrage le prévoit;
    • avec l’autorisation du tribunal, si la convention est silencieuse à cet égard (l’autorisation ne peut être accordée que si l’arbitrage est important pour les parties et que la question de droit touche de façon importante les droits des parties).
  • Les parties peuvent exclure contractuellement le droit d’appel, mais elles doivent le faire expressément.
  • Contrairement à la Colombie-Britannique, l’Ontario permet également d’en appeler d’une question de fait ou d’une question mixte de fait et de droit, mais uniquement si la convention d’arbitrage l’autorise expressément.

Québec

Le Québec fait figure d’exception. En vertu de l’article 648 du Code de procédure civile, une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un arbitrage national ne peut pas faire l’objet d’un appel, quel qu’en soit le motif.

Options qui s’offrent aux parties commerciales qui souhaitent donner un caractère définitif à la sentence arbitrale ou, à l’inverse, préserver le droit d’en appeler de celle-ci

En ce qui concerne les arbitrages nationaux :

  • Les parties qui souhaitent renforcer le caractère définitif de la sentence peuvent prendre l’une des mesures suivantes :
    • Désigner la Colombie-Britannique ou l’Ontario comme lieu d’arbitrage et exclure expressément le droit d’interjeter appel;
    • Désigner un lieu situé au Québec comme lieu ou siège d’arbitrage.
  • Les parties qui, à l’inverse, souhaitent préserver leur droit d’interjeter appel de la sentence peuvent désigner la Colombie-Britannique, l’Alberta ou l’Ontario comme lieu ou siège d’arbitrage et inclure dans leur convention une clause qui permet expressément d’interjeter appel de plein droit de la sentence sur les questions de droit (ou même, en Ontario et en Alberta, sur les questions mixtes de fait et de droit ou les questions de fait).

Puisque les sentences rendues dans le cadre d’un arbitrage international ne peuvent faire l’objet d’un appel devant les tribunaux de ces provinces, les parties qui souhaitent avoir la possibilité de demander une révision de la sentence arbitrale en appel peuvent prévoir un mécanisme d’appel arbitral (c.-à-d. l’appel serait entendu par un tribunal d’arbitrage). Les règles d’arbitrage de diverses institutions prévoient souvent des mécanismes de cette nature, lesquels peuvent être intégrés par renvoi à la convention d’arbitrage.

Pour ne rien manquer

Pour en savoir plus, consultez les bulletins précédents de notre série Trucs de rédaction éclair pour les clauses de règlement des différends :

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Si vous avez des questions concernant les clauses compromissoires ou l’arbitrage de manière plus générale, communiquez avec notre équipe.

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Auteur

  • Matthew Ghikas, FCIArb, Associé | Énergie et Climat, Secteur pétrolier et gazier, Vancouver, BC, +1 604 631 3191, [email protected]
Matthew Ghikas, Associé | Énergie et Climat, Secteur pétrolier et gazier Matthew Ghikas, FCIArb Associé | Énergie et Climat, Secteur pétrolier et gazier Vancouver, BC +1 604 631 3191

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