Passer au contenu principal

L’IA et les « connaissances » dans les F&A : les modalités des opérations devraient-elles évoluer?

Fasken
Temps de lecture 14 minutes
Partager

Aperçu

Bulletin marchés des capitaux et fusions et acquisitions

Introduction

L’IA transforme les fusions et acquisitions, y compris les « connaissances » que les acheteurs et les vendeurs peuvent avoir sur la cible. Il pourrait s’avérer nécessaire de revoir les mécanismes de répartition des risques liés aux fusions et acquisitions en fonction de ces connaissances. La question suivante se pose alors : un problème relevé par l’IA est-il réputé constituer une « connaissance » de la partie qui utilise cette technologie?

Pour les vendeurs, l’une des questions fondamentales est la manière dont leurs connaissances « réelles » ou « présumées » sont définies aux fins des qualificatifs liés à la connaissance dans leurs déclarations et garanties. Pour les acheteurs, une question importante est la manière dont l’IA pourrait avoir une incidence sur les tactiques dilatoires dans le cadre de la vérification diligente, par exemple en augmentant la valeur d’une clause « prodilatoire » (pro sandbagging).

Dans les deux cas, la question qui s’ensuit est de savoir si la rédaction conventionnelle de ces définitions et clauses devrait évoluer. Des questions sont également soulevées quant à la manière dont les « connaissances » de l’IA pourraient avoir une incidence sur l’assurance déclarations et garanties.

Le contexte sera essentiel. Comme le montre notre étude sur les opérations Sorties en perspective: un marché à part, les tendances du marché concernant les définitions des connaissances et les tactiques dilatoires diffèrent entre les opérations impliquant des entreprises technologiques à forte croissance ou soutenues par du capital de risque, et les fusions et acquisitions de manière générale. D’autres facteurs, dont le droit applicable, pourraient également entrer en jeu.

Pour connaître notre point de vue concernant l’incidence de l’IA sur la production de questions et de réponses dans le cadre de la vérification diligente dans le domaine des fusions et acquisitions, cliquez ici. En ce qui a trait de l’incidence de l’IA sur l’assurance déclarations et garanties dans le cadre de fusions et acquisitions, cliquez ici. Pour découvrir plus de ressources de Fasken relativement aux fusions et acquisitions, visitez notre Centre du savoir sur les marchés des capitaux et les fusions et acquisitions. N’hésitez pas à vous y abonner.

Côté vendeur : définitions de l’IA et des connaissances

Les outils d’IA dans le cadre de fusions et acquisitions ne se limitent pas à la vérification diligente du côté acheteur. De plus en plus de vendeurs utilisent l’IA, notamment pour répondre aux questions de vérification diligente et pour rédiger les annexes d’information. En cours de route, l’IA du vendeur peut découvrir des problèmes potentiels dont ce dernier n’est pas encore conscient. Ces problèmes pourraient ne pas être portés à l’attention d’un examinateur humain. Et même dans le cas contraire, ils pourraient ne pas être signalés aux intervenants concernés à l’interne. Autrement dit, ils pourraient ne pas être portés à l’attention du ou des représentants du vendeur dont les connaissances alimentent la définition et les qualificatifs des connaissances du vendeur.

Les définitions des connaissances dans le cadre de fusions et acquisitions se présentent sous deux formes principales : réelles et présumées. Le premier terme désigne le savoir réel de la ou des personnes précisées, sans enquête supplémentaire de leur part. Le second terme comprend à la fois ces connaissances réelles et ce que ces mêmes personnes sauraient après des recherches plus approfondies. La question fondamentale qui s’ensuit est de savoir si les questions signalées (ou autrement relevées) par l’IA du vendeur sont réputées faire partie des connaissances du vendeur au sens de ces définitions.

Selon une définition simple de « connaissances réelles », la réponse semble être non. Si la ou les personnes désignées n’ont pas effectivement pris connaissance du problème, celui-ci échappait à leur savoir.

La situation est moins claire lorsqu’on parle de connaissances présumées. Cette formulation vise à saisir les connaissances qui étaient accessibles à la ou aux personnes précisées, même si elles ne faisaient pas partie de ce que celles-ci savaient réellement. On peut donc soutenir que, si le problème a été découvert par l’IA du vendeur, alors la personne aurait pu le découvrir.

D’un point de vue rédactionnel, la question fondamentale devient celle de l’étendue des recherches (p. ex. des « recherches raisonnables ») que l’on applique à la définition des connaissances présumées. Plusieurs considérations pratiques connexes s’ensuivent. L’une est la tendance de l’IA à identifier à tort certains résultats de vérification diligente ou à les exagérer ou à en générer un trop grand nombre. Une autre est la nature de la cible. Par exemple, comme le montre notre étude sur les opérations Sorties en perspective : un marché à part, les définitions de la connaissance présumée sont nettement moins courantes dans les opérations impliquant des entreprises technologiques à forte croissance ou soutenues par du capital de risque (37,5 %) que dans les opérations de fusions et acquisitions de manière générale (80 %). Les considérations qui sous-tendent cette différence pourraient, à leur tour, éclairer les différentes approches possibles pour établir une définition du savoir présumé adaptée aux connaissances de l’IA.

Côté acheteur : IA et clauses de tactiques dilatoires

L’IA transforme fondamentalement la vérification diligente du côté acheteur dans le cadre des fusions et acquisitions : elle prend désormais en charge l’examen de premier niveau. L’évaluation humaine passe quant à elle à une vérification et à une analyse de second niveau. Les équipes chargées des opérations travaillent selon des échéanciers toujours plus serrés et des attentes toujours plus grandes.

Le terme « tactiques dilatoires » désigne le fait pour un acheteur d’alléguer un manquement aux déclarations et garanties d’un vendeur alors que l’acheteur avait, selon toute apparence, connaissance du problème. À cet égard, les parties à une opération de fusion et acquisition ont trois options : 1) elles peuvent insérer une clause « prodilatoire » (pro sandbagging) qui autorise expressément cette pratique; 2) elles peuvent inclure une clause « antidilatoire » (anti sandbagging) qui l’interdit expressément; ou 3) elles peuvent renoncer à toute clause relative aux tactiques dilatoires et demeurer silencieuses sur le sujet.

Historiquement, une forte majorité des conventions de fusions et acquisitions aux États-Unis et au Canada ont adopté la troisième approche et sont demeurées silencieuses sur les tactiques dilatoires. La principale explication est que ces tactiques sont controversées. Les acheteurs soutiennent qu’ils sont en droit de se prévaloir des déclarations et garanties qu’ils ont négociées. De leur côté, les vendeurs soutiennent que les tactiques dilatoires peuvent être utilisées abusivement en permettant à l’acheteur de renégocier les modalités de l’opération. Aucune des deux parties n’a intérêt à inviter une question aussi sensible à la table des négociations.

Cependant, l’interaction entre l’IA et les tactiques dilatoires soulève des complications similaires à celles présentées par les définitions des connaissances. La question suivante se pose : les clauses de tactiques dilatoires devraient-elles évoluer pour tenir compte de la vérification diligente effectuée par l’IA? Pour une clause prodilatoire, cela consisterait vraisemblablement à préciser que le droit de réclamation de l’acheteur au regard des déclarations et garanties du vendeur ne sera pas compromis par toute connaissance de l’acheteur, qu’elle soit humaine ou issue de l’IA. Une clause antidilatoire pourrait produire l’effet inverse et stipuler que tout type de connaissance de l’acheteur, qu’elle soit humaine ou issue de l’IA, déclencherait la clause.

Dans l’ensemble, la vérification diligente effectuée par l’IA ne change pas fondamentalement le débat sur les tactiques dilatoires. Elle pourrait toutefois inciter davantage de parties lors de fusions et acquisitions à s’attaquer de front aux tactiques dilatoires afin de pouvoir résoudre les ambiguïtés que cette vérification par l’IA peut soulever.

Encore une fois, le contexte sera important.

Prenons le droit applicable. Les tribunaux du Delaware ont récemment précisé (en anglais) qu’en l’absence de dispositions contractuelles, la règle par défaut est l’approche favorable aux tactiques dilatoires. En revanche, en vertu de la common law canadienne, la situation est beaucoup plus floue (en anglais). En vertu du droit civil du Québec et de l’obligation de bonne foi lors de la négociation des contrats, un acheteur qui tenterait manifestement des tactiques dilatoires pourrait se heurter à des obstacles considérables.

En ce qui concerne la nature de la cible, nous constatons à nouveau des tendances de marché différentes entre les opérations impliquant des entreprises technologiques à forte croissance ou soutenues par le capital de risque, et les opérations de fusions et acquisitions de manière générale. Comme nous l’expliquons dans notre étude sur les opérations « Sorties en perspective : un marché à part », alors que les clauses prodilatoires ne figurent que dans 10 % des opérations de fusions et acquisitions en général, ce chiffre double à 22,5 % des opérations impliquant des entreprises technologiques à forte croissance ou soutenues par le capital de risque.

IA et assurance déclarations et garanties : complexité accrue des connaissances de l’IA par rapport à celles de l’humain

L’assurance déclarations et garanties est un élément incontournable des fusions et acquisitions sur lequel de nombreux acheteurs et vendeurs s’appuient pour faciliter la conclusion de leurs opérations. Quand on intègre l’IA à celle-ci, le tableau est d’autant plus complexe, notamment en ce qui a trait aux connaissances des parties.

Le vendeur se fie à l’IA pour préparer ses réponses aux questions de vérification diligente de l’acheteur. De son côté, l’acheteur s’appuie sur la vérification diligente effectuée par l’IA et sur les réponses du vendeur à cette vérification pour formuler sa déclaration d’absence de réclamation. De plus, la police d’assurance déclarations et garanties de l’acheteur exclut les violations dont l’acheteur avait connaissance. Les définitions de la connaissance dans la convention d’achat et dans la police pourraient ne pas concorder parfaitement, notamment en ce qui a trait aux problèmes relevés par l’IA. Il pourrait s’agir d’une « preuve irréfutable » ou d’un simple premier indice d’une longue série. Il peut y avoir eu, ou non, plusieurs niveaux d’assignation différents chez l’acheteur.

Autrement dit, il est facile de voir comment la situation pourrait se compliquer si une déclaration du vendeur dans une opération assortie d’une assurance déclarations et garanties s’avérait inexacte.

Conclusion : négociation et rédaction concernant le savoir de l’IA

La connaissance – traditionnelle – humaine a historiquement orienté la conclusion d’opérations. Elle a également influencé les approches classiques relatives aux définitions des connaissances et aux clauses de tactiques dilatoires.

L’IA change la donne : d’une part, elle permet aux acheteurs comme aux vendeurs de procéder à un examen accéléré et plus détaillé des activités, des documents et des renseignements de la cible. D’autre part, elle constitue un intermédiaire non humain entre ces renseignements et les parties aux opérations de fusion et acquisition. Elle peut également produire une quantité excessive de données qui nuisent à des négociations et à une conclusion efficaces. Cela souligne la valeur que des acteurs chevronnés du secteur des fusions et acquisitions apportent, par exemple dans leur capacité à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est accessoire. Aussi, selon le contexte, il pourrait falloir repenser les mécanismes traditionnels de répartition des risques dans une opération de fusion et acquisition fondés sur les connaissances humaines ainsi que les stratégies de négociation et de rédaction qui les sous-tendent.

Contactez les auteurs

Pour plus d'informations ou pour discuter d'un sujet, veuillez nous contacter.

Contactez les auteurs

Auteurs

  • Constantinos Ragas, Associé | Co-Chef national, Technologies émergentes, Montréal, QC, +1 514 397 5244, [email protected]
  • Will Shaw, Associé | Technologies émergentes et capital de risque, Toronto, ON, +1 416 865 4554, [email protected]
  • Jason Giborski, Associé | Technologies émergentes et capital de risque, Droit des sociétés et droit commercial, Calgary, AB, +1 403 261 6154, [email protected]
  • Nicole Park, Associée | Droit des sociétés et droit commercial, Toronto, ON, +1 416 943 8902, [email protected]
  • Geoff Pedlow, Associé | Technologies, médias et télécommunications, Fusions et acquisitions, Vancouver, BC, +1 604 631 4765, [email protected]
  • Paul Blyschak, Avocat-conseil | Droit des sociétés et droit commercial, Calgary, AB, +1 403 261 9465, [email protected]
  • Alexandra Freedman, Avocate | Droit des sociétés et droit commercial, Montréal, QC, +1 514 397 5253, [email protected]
Constantinos Ragas Montréal Lawyer/Avocat Constantinos Ragas Associé | Co-Chef national, Technologies émergentes Montréal, QC +1 514 397 5244
Will Shaw Toronto Lawyer Will Shaw Associé | Technologies émergentes et capital de risque Toronto, ON +1 416 865 4554
Jason Giborski, Associé | Technologies émergentes et capital de risque, Droit des sociétés et droit commercial Jason Giborski Associé | Technologies émergentes et capital de risque, Droit des sociétés et droit commercial Calgary, AB +1 403 261 6154
Nicole Park, Associée | Droit des sociétés et droit commercial Nicole Park Associée | Droit des sociétés et droit commercial Toronto, ON +1 416 943 8902
Geoff Pedlow, Associé | Technologies, médias et télécommunications, Fusions et acquisitions Geoff Pedlow Associé | Technologies, médias et télécommunications, Fusions et acquisitions Vancouver, BC +1 604 631 4765
Paul Blyschak, Avocat-conseil | Droit des sociétés et droit commercial Paul Blyschak Avocat-conseil | Droit des sociétés et droit commercial Calgary, AB +1 403 261 9465
Alexandre Freedman Montréal Summer Student/Étudiante Alexandra Freedman Avocate | Droit des sociétés et droit commercial Montréal, QC +1 514 397 5253