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Bulletin

Mesures fiscales sélectionnées dans le budget fédéral de 2025 – Canada

Fasken
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Bulletin Fiscalité

Le ministre des Finances du Canada, l’honorable François-Philippe Champagne, a présenté le budget fédéral de 2025 (le « budget de 2025 ») du gouvernement du Canada (le « gouvernement fédéral ») le 4 novembre 2025 (le « jour du budget »). Le budget de 2025 contient des propositions importantes visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada (la « LIR ») et la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »), tout en fournissant des mises à jour sur les mesures et politiques fiscales annoncées précédemment.

Les propositions et mises à jour importantes du budget de 2025 comprennent :

  • l’instauration d’une « superdéduction à la productivité », soit un ensemble de mesures, dont certaines ont déjà été annoncées, visant à permettre la déduction accélérée des investissements en capital;
  • l’élargissement de la règle anti-évitement actuelle applicable à la disposition réputée aux 21 ans pour les fiducies;
  • des propositions visant à limiter le report de l’impôt remboursable sur le revenu de placement au moyen de paliers de sociétés dont les dates de fin des exercices sont décalées;
  • des modifications à la manière dont les entreprises multinationales doivent analyser les transactions transfrontalières entre participants ayant un lien de dépendance, aux fins de l’application des règles sur les prix de transfert;
  • des propositions visant à préciser que le revenu provenant d’actifs détenus par une société étrangère affiliée à une société d’assurance canadienne qui couvre des risques d’assurance canadiens est imposable au Canada;
  • l’abolition de la taxe sur les logements sous-utilisés;
  • un nouveau mécanisme de versement inversé pour lutter contre la « fraude de type carrousel » en vertu de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée (la « TPS/TVH »), en commençant par le secteur des télécommunications.

Des propositions et mesures fiscales sélectionnées sont détaillées ci-dessous : 


Superdéduction à la productivité

Le budget de 2025 annonce la création d’une « superdéduction à la productivité », laquelle comprend un ensemble de mesures fiscales incitatives permettant aux entreprises de déduire plus rapidement leurs nouveaux investissements en capital (la « superdéduction »).

La superdéduction comprend les mesures suivantes, déjà annoncées auparavant :

  • l’incitatif à l’investissement accéléré, qui permet une déduction bonifiée la première année pour la plupart des immobilisations;
  • la passation en charges immédiate du coût des machines et du matériel de fabrication et de transformation;
  • la passation en charges immédiate du coût du matériel de production d’énergie propre ou de conservation d’énergie et des véhicules zéro émission;
  • la passation en charges immédiate du coût des actifs améliorant la productivité, comme les brevets, l’infrastructure de réseaux de données et les ordinateurs;
  • la passation en charges immédiate des dépenses en capital pour la recherche scientifique et le développement expérimental.

Comme il est indiqué ci-dessous, le budget de 2025 propose de permettre la passation en charges immédiate du coût des bâtiments servant à la fabrication ou à la transformation qui sont acquis à compter du jour du dépôt du budget et qui serviront à la fabrication ou à la transformation avant 2030.

Dans le cadre de la superdéduction, le budget de 2025 propose de rétablir la déduction pour amortissement accéléré (la « DPA accéléré ») pour les installations de gaz naturel liquéfié (« GNL ») à faible teneur en carbone. Pour être admissible à une DPA accélérée, l’installation devra répondre à de nouvelles normes de rendement en matière d’émissions. Le gouvernement fédéral fournira des détails sur les nouvelles exigences de rendement à une date ultérieure.

Le gouvernement fédéral souligne que la superdéduction à la productivité permettra de réduire de plus de deux points de pourcentage le taux effectif marginal d’imposition applicable aux investissements des entreprises au Canada.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Placements admissibles pour les régimes enregistrés

Le budget de 2024 invitait les intervenants à fournir des suggestions sur la façon d’améliorer la clarté et la cohérence des règles sur les placements admissibles pour sept types de régimes enregistrés : Les régimes enregistrés d’épargne-retraite (« REER »), les fonds enregistrés de revenu de retraite (« FERR »), les comptes d’épargne libre d’impôt (« CELI »), les régimes enregistrés d’épargne-études (« REEE »), les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (« REEI »), les comptes d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CELIAPP ») et les régimes de participation différée aux bénéfices (« RPDB »). Les règles sur les placements admissibles régissent les placements que ces régimes peuvent effectuer. Les placements admissibles couvrent un large éventail d’actifs, dont les fonds communs de placement, les titres cotés à la bourse, les obligations de gouvernements et de sociétés et les certificats de placement garanti.

En fonction des commentaires reçus dans le cadre du processus de consultations, le budget de 2025 propose d’apporter les modifications suivantes dans le but de simplifier les règles visant les placements admissibles. Il convient de noter que le budget ne prévoit aucune proposition visant à réduire le retrait minimal obligatoire d’un FERR.

Placements dans des petites entreprises

Il existe deux ensembles de règles pour les placements de régimes enregistrés dans les petites entreprises :

  1. Le premier ensemble de règles s’applique aux REER, aux FERR, aux CELI, aux REEE et aux CELIAPP, et vise les placements dans ce qu’on appelle des sociétés déterminées exploitant une petite entreprise, des sociétés à capital de risque et des coopératives déterminées.
  2. Le deuxième ensemble s’applique uniquement aux REER, aux FERR, aux REEE et aux RPDB, et prévoit des placements dans des sociétés admissibles, des sociétés de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises et des fiducies de placement dans des petites entreprises.

Aucun de ces ensembles de règles ne s’applique aux REEI.

Ceux-ci contiennent des chevauchements et des complexités, ce qui crée de l’incertitude quant aux règles à appliquer dans un cas donné et a mené à la sous-utilisation de certaines catégories de placement.

Le budget de 2025 propose de simplifier et de rationaliser les règles portant sur les placements de régimes enregistrés dans de petites entreprises, tout en conservant la capacité des régimes enregistrés à effectuer de tels placements. Plus précisément, le premier ensemble de règles d’application plus générale serait maintenu et s’étendrait aux REEI, alors que le deuxième ensemble de règles serait abrogé. Par conséquent :

  • les REEI pourraient acquérir des actions de sociétés déterminées exploitant une petite entreprise, de sociétés à capital de risque et de coopératives déterminées;
  • les actions de sociétés admissibles et les participations dans des sociétés de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises et dans des fiducies de placement dans des petites entreprises ne constitueraient plus des placements admissibles.

Ces modifications s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2027. Les participations dans des sociétés de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises et dans des fiducies de placement dans des petites entreprises qui sont acquises avant 2027 en vertu des règles actuelles continueraient d’être des placements admissibles. Les actions de sociétés admissibles continueraient d’être considérées comme des placements admissibles en vertu des règles maintenues visant les sociétés déterminées exploitant une petite entreprise.

Régime de placements enregistrés

Les placements enregistrés sont des placements admissibles pour tous les régimes enregistrés. Pour qu’une société ou une fiducie soit un placement enregistré, elle doit être enregistrée auprès de l’Agence du revenu du Canada.

Les unités d’une fiducie de fonds commun de placement sont des placements admissibles, mais la fiducie de fonds commun de placement peut aussi être enregistrée comme placement enregistré. Pour qu’une fiducie ou une société qui n’est pas détenue de façon suffisamment large (p. ex. une fiducie qui ne compte pas les 150 détenteurs d’unités nécessaires pour être admissible comme fiducie de fonds commun de placement) soit admissible comme placement enregistré, la fiducie ou la société ne doit détenir que des placements qui seraient des placements admissibles pour les types de régimes enregistrés pour lesquels elle est enregistrée. Sinon, la fiducie ou la société serait tenue de verser un impôt mensuel allant jusqu’à 1 % de la juste valeur marchande du placement non admissible à la date de son acquisition. Les intervenants ont affirmé que le processus d’enregistrement n’ajoutait pas suffisamment de valeur pour en justifier les fardeaux administratifs et de conformité associés.

Le budget de 2025 propose de remplacer le régime de placement enregistré par deux nouvelles catégories de placements admissibles qui n’impliquent pas d’enregistrement :

  1. les unités d’une fiducie qui est assujettie aux exigences du Règlement 81-102 publié par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (qui réglemente certains fonds communs de placement et certains fonds d’investissement à capital fixe);
  2. les unités d’une fiducie de placement déterminée (au sens des règles fiscales actuelles) gérée par une personne qui est inscrite à titre de gestionnaire de fonds d’investissement au sens du Règlement 31-103 publié par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

On s’attend généralement à ce que les unités ou les actions des fonds qui étaient des placements enregistrés demeurent admissibles, soit en vertu des règles actuelles ou sous l’une des nouvelles catégories de fiducies de placement admissibles, ou les deux.

Le régime de placement enregistré serait abrogé en date du 1er janvier 2027. Les nouvelles règles sur les fiducies de placement admissibles s’appliqueraient en date du jour du budget.

Autres changements

Le budget de 2025 propose également d’apporter un bon nombre d’autres modifications législatives techniques dans le but de simplifier les règles sur les placements admissibles. Notamment, les règles sur les placements admissibles pour six régimes enregistrés (c.-à-d. tous les régimes sauf les RPDB) seraient regroupées dans une seule définition dans la LIR. En outre, la liste des placements admissibles prescrits dans le Règlement de l’impôt sur le revenu serait mise à jour et réorganisée par catégorie de biens.

Échange de renseignements – Classification erronée des effectifs

Le budget de 2024 a annoncé qu’Emploi et Développement social Canada (« EDSC ») et l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») concluraient des ententes d’échanges de données pour faciliter les inspections et l’application de la loi afin de remédier aux erreurs de classification des effectifs (c.-à-d. la distinction entre employé et travailleur autonome). EDSC a récemment commencé à échanger des renseignements avec l’ARC, mais les restrictions prévues dans les règles fiscales (voir l’article 241 de la LIR et l’article 295 de la LTA) concernant l’échange de renseignements empêchent l’ARC de communiquer les renseignements requis à EDSC.

Le budget de 2025 propose de modifier les dispositions sur l’échange de renseignements de la LIR et de la LTA afin de permettre à l’ARC de communiquer à EDSC des renseignements confidentiels (en vertu de la LIR et de la LTA) en vue de l’application et de l’exécution du Code canadien du travail en ce qui concerne la classification des effectifs.

Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Élargissement de la règle anti-évitement actuellement applicable à la règle des 21 ans

En vertu des paragraphes 104(4) et 104(5) de la LIR, certaines fiducies sont réputées avoir disposé de leurs biens en capital et d’autres biens à leur juste valeur marchande au 21e anniversaire de leur création. Ces règles visent à empêcher les fiducies personnelles d’être utilisées pour reporter indéfiniment l’impôt sur les gains accumulés.

Avant ce 21e anniversaire, d’autres dispositions de la LIR permettent le transfert des biens de la fiducie à un bénéficiaire au coût fiscal, en règlement de la participation au capital de ce dernier dans la fiducie (voir le paragraphe 107(2) de la LIR). Sous réserve de certaines conditions, le bénéficiaire reçoit alors les biens au montant du coût pour la fiducie. Cependant, d’autres règles limitent la possibilité de transfert aux bénéficiaires non-résidents (voir le paragraphe 107(5) de la LIR) ou dans le cas de transferts entre fiducies qui ne se font pas à la juste valeur marchande (voir le paragraphe 104(5.8) de la LIR).

Par ailleurs, l’ARC a toujours indiqué qu’elle envisagerait d’appliquer la règle générale anti-évitement lorsque des opérations ont pour effet d’éviter l’application de la règle des 21 ans par l’entremise de fiducies.

Depuis le 1er novembre 2023, l’évitement d’une disposition réputée des biens d’une fiducie constitue une opération à signaler en vertu de l’article 237.4 de la LIR (voir l’avis OS-2023-2 de l’ARC, intitulé « Évitement de la disposition réputée des biens en fiducie »). Le défaut de fournir l’avis requis en vertu de cet article entraîne l’imposition de pénalités au contribuable ainsi qu’à tout conseiller ou promoteur lié à l’opération à signaler.

Le budget de 2025 réaffirme la préoccupation du gouvernement fédéral selon laquelle certaines stratégies de planification fiscale ont été utilisées pour transférer indirectement les biens d’une fiducie à une nouvelle fiducie, contournant ainsi à la fois la règle des 21 ans et la règle anti-évitement (c.-à-d. par un transfert des biens de la fiducie à une société appartenant à la fiducie bénéficiaire).

Pour répondre à ces préoccupations, le budget de 2025 propose de modifier le paragraphe 104(5.8) de la LIR afin de restreindre davantage le transfert de biens lorsqu’ils sont cédés à une autre fiducie, « directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit ». Cette mesure s’appliquerait aux transferts de biens effectués à compter du jour du budget.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés

Passation en charges immédiate pour les bâtiments de fabrication ou de transformation

Le système de déduction pour amortissement (« DPA ») permet aux entreprises de déduire le coût de leurs biens amortissables sur une période donnée, selon des taux qui reflètent la durée de vie utile des actifs. À l’heure actuelle, les bâtiments de fabrication ou de transformation situés au Canada sont admissibles à un taux combiné de DPA de 10 %, soit un taux de 4 % selon la catégorie 1, en plus d’une déduction supplémentaire de 6 %, à condition qu’au moins 90 % de l’aire de plancher du bâtiment soit utilisée pour la fabrication ou la transformation de marchandises.

Le budget de 2025 propose de fournir temporairement une passation en charges immédiate du coût des bâtiments et des améliorations admissibles. Ceci offrirait une déduction intégrale dès la première année, pourvu que l’exigence minimale de 90 % de l’aire de plancher du bâtiment soit satisfaite. Pour être admissible, le bien ne doit pas avoir appartenu ni au contribuable ni à une personne avec qui celui-ci avait un lien de dépendance, et il ne doit pas avoir été transféré au contribuable selon le principe du « roulement » à imposition différée. Les règles de récupération peuvent s’appliquer si l’utilisation du bâtiment est modifiée à la suite de la déduction.

Cette mesure s’appliquerait aux biens admissibles acquis à compter du jour du budget et utilisés pour la première fois avant 2030. Le taux de DPA bonifié serait ensuite réduit graduellement : 75 % pour les années 2030 et 2031, 55 % pour les années 2032 et 2033, et aucun taux bonifié après 2033.

Programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental

En vertu de la LIR, un contribuable peut déduire les dépenses admissibles de recherche scientifique et le développement expérimental (« RS&DE ») dans le calcul de son revenu imposable. Dans certains cas, il peut demander un crédit d’impôt à l’investissement à l’égard de ces dépenses admissibles.

Une société privée sous contrôle canadien (une « SPCC ») peut demander, pour une année d’imposition donnée, un crédit d’impôt remboursable équivalant à 35 % des dépenses admissibles de RS&DE engagées au cours de l’année (jusqu’à concurrence d’un plafond de dépenses déterminé).

En règle générale, le plafond de dépenses d’une SPCC pour une année d’imposition est fixé à 3 millions de dollars. Toutefois, ce plafond est réduit progressivement lorsque le capital imposable utilisé au Canada par une SPCC (ajouté à celui des sociétés qui lui sont associées) au cours de l’année d’imposition précédente se situe entre 10 millions de dollars et 50 millions de dollars. Si ce capital imposable excède 50 millions de dollars, le plafond de dépenses est réduit à zéro. Cette limite est partagée au sein d’un groupe associé.

Une société autre qu’une SPCC (ainsi que certains autres contribuables) peut, pour une année d’imposition, demander un crédit d’impôt non remboursable équivalant à 15 % des dépenses admissibles de RS&DE engagées au cours de l’année. Une SPCC peut également demander ce crédit non remboursable pour la portion de ses dépenses excédant son plafond annuel.

L’Énoncé économique de l’automne de 2024 a proposé un certain nombre de changements au programme de RS&DE qui auraient les effets suivants : i) faire passer de 3 millions de dollars à 4,5 millions de dollars le plafond des dépenses et porter à 15 millions de dollars et à 75 millions de dollars, respectivement, les seuils inférieurs et supérieurs d’élimination progressive du capital imposable de l’année précédente; ii) élargir l’admissibilité au crédit d’impôt bonifié aux sociétés publiques canadiennes admissibles; et iii) rendre certaines dépenses en capital liées à la RS&DE admissibles à la déduction et au crédit d’impôt à l’investissement. Le budget de 2025 confirme l’intention du gouvernement fédéral de présenter un projet de loi pour mettre en œuvre ces mesures.

De plus, le budget de 2025 propose d’augmenter davantage le plafond des dépenses (initialement proposée dans l’Énoncé économique de l’automne de 2024) sur lequel le crédit d’impôt remboursable peut être demandé, le faisant passer de 4,5 millions de dollars à 6 millions de dollars. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après.

Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques

En vertu de la LIR, une société peut renoncer à certaines dépenses au profit des détenteurs d’actions accréditives émises par cette société. Ces dépenses comprennent notamment les frais d’exploration au Canada (y compris les frais liés aux énergies renouvelables et à la conservation) ainsi que les frais d’aménagement au Canada. Le détenteur des actions peut alors déduire ces dépenses dans le calcul de son revenu imposable ou, dans certains cas, demander un crédit d’impôt à l’investissement à leur égard.

Lorsqu’un particulier (autre qu’une fiducie) acquiert des actions accréditives d’une société et que celle-ci renonce à des frais d’exploration minière pour minéraux critiques en faveur de ce particulier, celui-ci peut avoir droit au crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques à l’égard de ces dépenses. Le montant du crédit correspond à 30 % des dépenses ainsi renoncées.

Les dépenses accréditives pour l’extraction de minéraux critiques comprennent certains frais d’exploration au Canada engagés par une société pour des activités minières menées à partir ou à la surface du sol, visant principalement l’exploration de minéraux critiques. La définition actuelle de « minéral critique » comprend le cuivre, le nickel, le lithium et plusieurs autres minéraux. Le budget de 2025 propose d’élargir cette définition, qui inclurait le bismuth, le césium, le chrome, la fluorine, le germanium, l’indium, le manganèse, le molybdène, le niobium, le tantale, l’étain et le tungstène.

Ces mesures s’appliqueraient aux dépenses renoncées en vertu de conventions pour actions accréditives admissibles conclues après le jour du budget et au plus tard le 31 mars 2027.

Crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres

Le crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres est un crédit d’impôt remboursable égal à 30 % du coût des investissements relatifs à la nouvelle machinerie et au nouvel équipement. Ces actifs doivent être utilisés pour la fabrication ou le traitement de technologies propres clés et pour l’extraction, le traitement ou le recyclage de minéraux critiques essentiels aux chaînes d’approvisionnement en technologies propres, notamment le lithium, le cobalt, le nickel, le graphite, le cuivre et les terres rares.

Le budget de 2024 visait à préciser que ce crédit d’impôt s’applique également dans le contexte de certains projets polymétalliques (c.-à-d. des projets de productions de plusieurs métaux).

Le budget de 2025 élargit la liste des minéraux critiques admissibles pour y inclure l’antimoine, l’indium, le gallium, le germanium et le scandium.

Cette mesure s’appliquerait aux biens qui sont acquis et prêts à être mis en service à compter du jour du budget.

Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone

Le crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC) est un crédit d’impôt remboursable qui offre un soutien pour les dépenses admissibles relatives au CUSC. Le taux du crédit varie selon le type d’équipement et le moment où l’investissement est effectué. Pour les dépenses engagées entre 2022 et 2030, les taux applicables sont de 60 % pour du matériel de captage admissible utilisé dans le cadre d’un projet de captage direct dans l’air, de 50 % pour tout autre matériel de captage admissible et de 37,5 % pour le matériel de transport, de stockage et d’utilisation. Pour les dépenses admissibles engagées à compter du début de 2031 jusqu’à la fin de 2040, ces taux seraient réduits à 30 %, 25 % et 18,75 %, respectivement.

L’admissibilité à ce crédit d’impôt dépend de l’utilisation finale du dioxyde de carbone capté. Les utilisations admissibles comprennent notamment le stockage géologique dédié et le stockage dans le béton. En revanche, la récupération assistée du pétrole n’est pas admissible.

Le budget de 2025 propose de prolonger de cinq ans la disponibilité des pleins taux du crédit, afin qu’ils s’appliquent aux dépenses admissibles engagées jusqu’à la fin de 2035. Les taux réduits s’appliqueraient ensuite pour la période de 2036 à 2040. De plus, le gouvernement fédéral reporterait de cinq ans l’examen des taux du crédit d’impôt à l’investissement pour le CUSC, lequel devrait désormais avoir lieu avant 2035, plutôt qu’avant 2030.

Crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre

Le crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre (le « CII dans l’électricité propre ») est un crédit remboursable égal à 15 % du coût en capital des investissements admissibles dans le matériel lié à la production d’électricité à faible émission, au stockage d’électricité et à la transmission d’électricité entre les provinces et les territoires. Ce crédit est offert à un large éventail d’entités, notamment les sociétés canadiennes imposables, les sociétés d’État provinciales et territoriales, les sociétés appartenant aux municipalités ou aux communautés autochtones, les sociétés de gestion de pension, ainsi que la Banque de l’infrastructure du Canada. Le coût en capital des biens qui est admissible peut être réduit de l’aide gouvernementale reçue.

Le budget de 2024 a fourni des précisions supplémentaires sur ce crédit, confirmant que l’admissibilité au plein crédit de 15 % est assujettie à certaines exigences en matière de main-d’œuvre. Celles-ci sont généralement satisfaites en rémunérant les « travailleurs visés » conformément à une convention collective, ou à des taux comparables, et en veillant à ce qu’au moins 10 % du travail effectué par les travailleurs des métiers désignés Sceau rouge soit effectué par des apprentis inscrits. Les contribuables qui choisissent de ne pas se conformer à ces exigences peuvent tout de même demander le crédit susmentionné, mais à un taux réduit de 5 %.

Le budget de 2024 précisait également que les sociétés admissibles, qu’elles agissent directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes, ne peuvent réclamer qu’un seul des crédits suivants pour une même dépense : le CII dans l’électricité propre, le CII pour les technologies propres, le CII pour le CUSC, le CII pour l’hydrogène propre, le CII pour les technologies propres, ou encore le CII dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques. Toutefois, plusieurs crédits peuvent s’appliquer à un même projet si des dépenses distinctes sont admissibles à des programmes différents.

En ce qui concerne les sociétés d’État, le budget de 2024 indiquait que certaines conditions pourraient être imposées (notamment un engagement du gouvernement à œuvrer en faveur d’un réseau électrique carboneutre d’ici 2035 ou un engagement à répercuter la valeur du CII dans l’électricité propre sur les contribuables), et ce, après consultation des provinces et des territoires.

Le budget de 2025 propose d’élargir l’admissibilité au Fonds de croissance du Canada et d’introduire une exception précisant que le financement octroyé par ce fonds ne viendra pas réduire le coût des biens admissibles aux fins du calcul du crédit. Ces mesures s’appliqueraient aux biens admissibles qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service à compter du jour du budget.

Report d’impôt au moyen de paliers de sociétés

Les règles actuelles de la LIR visent à empêcher les SPCC d’être utilisées pour reporter l’impôt personnel sur le revenu de placement (c.-à-d. le revenu passif, comme les gains en capital ou les dividendes). Le revenu de placement d’une SPCC est assujetti à un impôt remboursable supplémentaire qui porte son taux d’imposition effectif au niveau du taux marginal le plus élevé applicable aux particuliers. Cet impôt additionnel est remboursé lorsque la société verse un dividende imposable à ses actionnaires, puisque ces dividendes sont alors imposés au niveau personnel.

Cependant, une société actionnaire n’est généralement pas assujettie à l’impôt sur le revenu sur un dividende imposable reçu d’une autre société, puisqu’elle peut demander une déduction pour dividendes intersociétés. Pour remédier à cette situation, la partie IV de la LIR impose un impôt remboursable spécial à la société bénéficiaire lorsqu’elle reçoit un dividende d’une « société rattachée » (habituellement, une société qui détient des actions qui représentent plus de 10 % des votes et de la valeur de la société payante). Cet impôt vise à neutraliser le remboursement de dividendes réclamé par la société payante.

Un problème se pose toutefois lorsque le moment de l’imposition est manipulé au moyen de structures de paliers de sociétés et d’exercices financiers décalés. L’impôt de la partie IV est exigible à la date de paiement du solde d’impôt de la société bénéficiaire pour l’année où elle reçoit le dividende. Cette date peut être postérieure à la date d’exigibilité du solde de la société payante pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a versé le dividende. En utilisant des sociétés ayant des fins d’exercice différentes, certains groupes de sociétés ont pu reporter collectivement le paiement de l’impôt sur le revenu de placement, en étalant les dividendes sur plusieurs exercices à l’intérieur du groupe.

Les modifications proposées dans le budget de 2025 prévoient de suspendre le remboursement de dividendes auquel une société payante aurait normalement droit lorsqu’elle verse un dividende imposable à une société affiliée bénéficiaire, si la date d’exigibilité du solde de la société bénéficiaire survient après celle de la société payante pour l’année d’imposition concernée. Cette règle ne s’appliquera pas si chaque société bénéficiaire du dividende dans la chaîne verse un dividende subséquent au plus tard à la date de paiement du solde d’impôt de la société payante, éliminant ainsi tout report d’impôt au sein du groupe. De plus, afin de tenir compte des opérations commerciales de bonne foi, la règle ne s’appliquerait pas non plus au payeur d’un dividende qui fait l’objet d’une acquisition de contrôle lorsque celui-ci verse un dividende dans les 30 jours précédant l’acquisition de contrôle.

Un remboursement de dividendes suspendu pourra généralement être réclamé ultérieurement, au cours d’une année d’imposition subséquente, lorsque la société bénéficiaire verse un dividende imposable à une société non affiliée ou à un particulier.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent à compter du jour du budget.

Activités admissibles au titre des frais d’exploration au Canada

En vertu de la LIR, une société peut renoncer à certaines dépenses d’exploration au Canada engagées afin de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité des ressources minérales au Canada, au profit des détenteurs d’actions accréditives qu’elle a émises. Le détenteur de ces actions accréditives peut réclamer i) une déduction à l’égard de ces dépenses renoncées (aux fins du calcul de son revenu imposable), ou ii) dans le cas d’un particulier (autre qu’une fiducie), le crédit d’impôt pour l’exploration minière ou le crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques, selon le type de dépense.

L’ARC interprète la détermination de la « qualité », dans la définition de « frais d’exploration au Canada », comme se rapportant aux caractéristiques physiques sous-jacentes de la ressource minérale, et non à la viabilité économique d’un projet minier lié à cette ressource. En conséquence, l’ARC considère généralement que les dépenses engagées pour des études techniques, lesquelles sont habituellement menées afin d’évaluer la faisabilité technique d’une ressource minérale et sa viabilité économique en tant que projet minier, plutôt que ses caractéristiques physiques sous-jacentes, sont exclues des « frais d’exploration au Canada » au sens de la LIR.

Dans une décision rendue récemment, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué que la mention de « qualité » (en vertu de l’équivalent provincial de la définition fédérale des « frais d’exploration au Canada » en vertu de la LIR) pouvait être interprétée comme comprenant la viabilité économique.

Le budget de 2025 propose de modifier la LIR afin de préciser que les dépenses engagées en vue de déterminer la qualité d’une ressource minérale au Canada n’incluent pas les dépenses liées à la détermination de la viabilité économique ou de la faisabilité technique de la ressource minérale. Cette modification s’appliquerait à compter du jour du budget.

Mesures visant la fiscalité internationale

Prix de transfert

Le budget de 2025 introduit des modifications visant à moderniser le régime canadien des prix de transfert, dans le but de mieux harmoniser les règles nationales avec les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert et avec le consensus international sur le principe de pleine concurrence (les « modifications en matière de prix de transfert »).

Ces modifications constituent la réponse du gouvernement fédéral aux commentaires formulés à la suite des consultations annoncées dans le budget de 2021. Ces enjeux ont été abordés dans un document de consultation publié par le ministère des Finances le 6 juin 2023.

Les modifications en matière de prix de transfert prévoient qu’une nouvelle règle d’ajustement des prix de transfert s’appliquera lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

  1. Il y a une opération ou une série d’opérations entre un contribuable et une personne non résidente avec qui le contribuable a un lien de dépendance.
  2. L’opération ou la série d’opérations (une fois analysée et déterminée) comprend des conditions réelles différentes des conditions de pleine concurrence.

Ces conditions sont établies non seulement par les modalités contractuelles de l’opération ou de la série d’opérations, mais aussi par d’autres « caractéristiques économiquement pertinentes ». À cet égard, les modifications introduisent une nouvelle définition de ce concept, qui englobe cinq facteurs de comparabilité : les modalités contractuelles, les fonctions exercées, les caractéristiques du bien ou du service, les circonstances économiques et du marché, et les stratégies commerciales. Les deux premiers facteurs nécessitent l’examen du « comportement réel » des parties pour s’assurer que la nature réelle de l’opération est prise en compte plutôt que seulement sa forme juridique. Les modifications en matière de prix de transfert exigeraient que toute opération ou série d’opérations visée soit analysée et déterminée en fonction de ses caractéristiques économiquement pertinentes.

Les modifications proposent également une nouvelle définition de « conditions de pleine concurrence », exigeant que la comparaison détermine ce que les participants réels à l’opération ou à la série auraient fait s’ils n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance. Selon cette nouvelle définition, une opération (ou série d’opérations) sera réputée comporter des conditions différentes de celles du marché i) lorsqu’il manque une condition qui existerait entre des parties indépendantes dans des circonstances comparables, ou ii) lorsque des parties indépendantes n’auraient pas conclu la même opération (ou l’auraient structurée autrement) dans des circonstances similaires.

Cette approche vise à s’éloigner des scénarios théoriques mettant en cause des tiers hypothétiques et à mettre l’accent sur les options réalistes qui s’offrent aux parties au moment de l’opération. Dans certains cas exceptionnels, la nouvelle définition permettrait de reformuler ou d’écarter complètement une transaction, lorsque cela reflète plus fidèlement ce que des parties indépendantes auraient fait dans une situation comparable. Cette approche vise à assurer une cohérence avec les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert. Cette mesure vise à faire en sorte que les résultats fiscaux canadiens reflètent la réalité économique des opérations. Ces changements relatifs à la « conduite réelle » et aux « réalités économiques » s’inscrivent dans la foulée de l’introduction du critère de la substance économique à la disposition générale anti-évitement prévue à l’article 245 de la LIR.

Modifications administratives

Certaines mesures administratives liées aux prix de transfert sont également modernisées afin d’améliorer la conformité et l’efficacité des vérifications, tout en réduisant le fardeau des contribuables Ces modifications comprennent notamment la hausse du seuil d’ajustement à partir duquel s’applique la pénalité de prix de transfert, passant de 5 millions de dollars à 10 millions de dollars; la clarification des exigences en matière de documentation relative aux prix de transfert et leur harmonisation avec les nouvelles règles; la simplification des exigences de documentation lorsque les conditions prévues sont remplies; et la réduction du délai pour fournir la documentation sur demande, qui passe de 3 mois à 30 jours. L’obligation pour les contribuables et les sociétés de personnes de préparer ou d’obtenir les registres et la documentation avant leur date limite de production demeure inchangée.

Les modifications en matière de prix de transfert s’appliqueraient aux années d’imposition commençant après le jour du budget.

Revenus de placements provenant d’actifs couvrant les risques d’assurance canadiens

Le revenu gagné par une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable résidant au Canada peut être considéré comme étant un revenu étranger accumulé, tiré de biens (un « REATB »), qui est imposable entre les mains du contribuable canadien dans l’année où il est gagné. Le régime du REATB comporte une règle particulière qui prévoit l’inclusion, dans le calcul du REATB d’une société affiliée, du revenu provenant d’une entreprise d’assurance des risques canadiens (c.-à-d. les risques relatifs aux personnes résidant au Canada, à des biens situés au Canada ou à des entreprises exploitées au Canada).

Le budget de 2025 propose de modifier la LIR afin de préciser que le revenu provenant d’actifs détenus par une société étrangère affiliée à une société d’assurance canadienne qui couvre des risques d’assurance canadiens est imposable au Canada. Le gouvernement fédéral justifie cette clarification par le fait que certains contribuables ont soutenu que la règle particulière du régime du REATB ne s’appliquait pas au revenu de placement découlant de tels actifs. Il est pourtant reconnu que les actifs investis indirectement qui sont détenus par une société étrangère affiliée pour couvrir des risques canadiens sont généralement considérés comme couvrant des risques canadiens aux fins d’établissement de rapports actuariels et réglementaires.

Le budget de 2025 propose de préciser que les revenus de placements provenant d’actifs détenus par une société étrangère affiliée dans le cadre d’activités d’assurance ou de réassurance de risques canadiens soient inclus dans le REATB. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent après le jour du budget.

Mesures visant les taxes de vente et d’accise

Le budget de 2025 prévoit une importante réforme du régime de la TPS/TVH au Canada (qui devrait aussi être adoptée au Québec) afin de s’inspirer des pratiques de l’Union européenne et d’autres territoires ayant instauré un mécanisme d’autocotisation inversée pour contrer la « fraude de type carrousel » dans leurs systèmes de taxe à la valeur ajoutée. Il propose également l’abolition de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés à compter de l’année d’imposition 2025, la suppression de la taxe de luxe sur les aéronefs et les navires, ainsi qu’une mise au point sur l’application de la TPS/TVH aux services d’ostéopathie.

Lutte contre la fraude de type carrousel dans le régime de la TPS/TVH

Qu’est-ce que la fraude de type carrousel?

La fraude de type carrousel est une forme sophistiquée d’évasion fiscale qui tire parti du fonctionnement même des régimes de taxe sur la valeur ajoutée, comme celui de la TPS/TVH au Canada. Le stratagème consiste en une série d’opérations réelles ou fictives où une entreprise, appelée le « commerçant disparu », perçoit la TPS/TVH, mais ne la remet pas à l’ARC. Ce type de stratagème compromet l’intégrité du système fiscal, ampute les revenus de l’État et est en constante évolution.

Dans des décisions récentes, la Cour canadienne de l’impôt a conclu que les entreprises de bonne foi qui ont versé la taxe à un « commerçant disparu » ne peuvent être tenues responsables de cette fraude. Leur obligation se limite à vérifier le numéro d’inscription à la TPS/TVH de leurs fournisseurs avant de demander leurs crédits de taxe sur les intrants.

Réponse du budget de 2025 : Mise en place d’un mécanisme de versement inversé

Pour s’attaquer à ce problème, le budget de 2025 propose de modifier la partie IX de la LTA afin d’instaurer un nouveau mécanisme de versement inversé (MVI), qui s’appliquerait d’abord au secteur des télécommunications, avant d’être étendu à d’autres secteurs par règlement ultérieur.

En vertu du MVI, il est proposé que :

  • les fournisseurs de services de télécommunication désignés ne percevraient plus la TPS/TVH auprès des acheteurs inscrits au régime habituel de la TPS/TVH qui acquièrent ces services en vue de leur revente;
  • les acquéreurs seraient tenus de s’autocotiser et de déclarer la taxe payable dans leur déclaration de TPS/TVH, et devraient verser les montants exigibles avec tout autre solde net à remettre;
  • les acheteurs admissibles pourraient demander un crédit de taxe sur les intrants dans la même déclaration afin de compenser la TPS/TVH autocotisée;
  • les exigences en matière de facturation seraient modifiées afin d’obliger les fournisseurs à indiquer clairement lorsque leurs services sont visés par le MVI.

Le budget de 2025 précise que les services de télécommunication désignés visés par cette mesure seraient notamment les services de communication vocale en temps réel et les services connexes de transmission de données, comme la fourniture de minutes de voix par le protocole de l’internet (VoIP).

Aucun avant-projet de loi n’a encore été publié, et le gouvernement fédéral a lancé une consultation pour recueillir des commentaires avant la rédaction finale du texte législatif. Compte tenu des nouvelles obligations que cette mesure imposera aux fournisseurs, notamment la mise à jour des systèmes de facturation et la vérification du statut d’inscription et du motif d’achat de leurs clients, le gouvernement s’attend à recevoir un grand nombre de commentaires dans le cadre de la consultation publique.

Précision sur l’application de la TPS/TVH aux services d’ostéopathie manuelle

En vertu du régime actuel de la TPS/TVH, les services de soins de santé couverts par un régime public provincial ou fournis par des professionnels réglementés (par exemple les médecins ou les dentistes) sont généralement exonérés de taxe.

Cependant, la législation actuelle contient une référence désuète aux « services d’ostéopathie » qui visait à l’origine les médecins ostéopathes. Elle a cependant entraîné, par interprétation, l’exonération de la taxe sur les services d’ostéopathie manuelle fournis par les ostéopathes manuels, qui ne sont pas des docteurs en ostéopathie.

Le budget de 2025 propose de clarifier que les services d’ostéopathie manuelle sont assujettis à la TPS/TVH. Cette modification s’appliquerait aux services fournis après le 5 juin 2025, avec une mesure transitoire pour les services rendus avant le jour du budget, lorsqu’aucune taxe n’a été perçue ni remise.

Abolition de la taxe sur les logements sous-utilisés

La taxe sur les logements sous-utilisés (la « TLSU ») est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et s’applique à certains propriétaires d’immeubles résidentiels vacants ou sous-utilisés au Canada, visant principalement les personnes physiques non résidentes et non canadiennes. La TLSU est imposée annuellement au taux de 1 % de la valeur de l’immeuble.

Le budget de 2025 propose d’éliminer la TLSU à compter de l’année civile 2025. Par conséquent, aucune TLSU ne serait payable et aucune déclaration de TLSU ne devrait être produite relativement à 2025 et aux années civiles subséquentes. Toutes les exigences actuelles continuent de s’appliquer relativement aux années civiles 2022 à 2024. Les pénalités et les intérêts en cas de non-respect des modalités, notamment en cas d’omission de produire une déclaration ou de non-paiement, continueront de s’appliquer pour ces années.

Abrogation de la taxe de luxe sur les aéronefs et les navires

La taxe fédérale sur les produits de luxe s’applique actuellement aux véhicules et aéronefs dont la valeur excède 100 000 $, ainsi qu’aux navires dont la valeur dépasse 250 000 $. Elle vise les ventes, les importations, les locations et certaines améliorations. La taxe de luxe est égale au moins élevé de 10 % de la valeur totale du bien assujetti et de 20 % de la valeur qui dépasse le seuil applicable.

Le budget de 2025 propose de modifier la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (la « LTCBL ») de manière à mettre fin à la taxe de luxe sur les aéronefs assujettis et sur les navires assujettis, à compter du jour du budget.

Les vendeurs inscrits seraient tenus de produire une déclaration finale couvrant la période de déclaration qui comprend le jour du budget. Bien que les inscriptions relatives aux aéronefs assujettis et aux navires assujettis en vertu de la LTCBL demeurent en vigueur jusqu’en février 2028 afin de permettre aux vendeurs admissibles de demander les remboursements auxquels ils ont droit, aucune autre déclaration ne sera requise pour les périodes commençant après le jour du budget.

Réductions au sein de l’ARC

Le budget de 2025 prévoit d’importantes compressions budgétaires touchant presque tous les organismes fédéraux, ce qui devrait générer des économies annuelles estimées entre 8 et 12 milliards de dollars. Cette mesure marque un changement notable, alors que la fonction publique fédérale avait connu une croissance de plus de 100 000 employés au cours de la dernière décennie, pour atteindre plus de 360 000 employés en 2024. À elle seule, l’ARC est passée d’environ 40 000 employés en 2015 à près de 60 000 en 2025.

Au cours des dix dernières années, l’ARC a bénéficié d’augmentations constantes de financement annuel, en partie fondées sur l’hypothèse selon laquelle chaque dollar investi dans ses activités pourrait générer jusqu’à cinq dollars de recettes fiscales additionnelles. Cette projection, avancée pendant plusieurs années par certains hauts dirigeants de l’ARC, s’est toutefois révélée inexacte. Les données internes de l’Agence ont montré que les revenus d’audit anticipés ne se sont jamais concrétisés ou avaient été mal estimés (comme l’ont souligné les rapports de la vérificatrice générale de 2016 et de 2018, qui critiquaient plusieurs pratiques et évaluations de l’ARC).

Les prévisions de revenus tirés de certaines mesures fiscales ciblées se sont avérées trop optimistes. La LTCBL devait générer 654 millions de dollars sur cinq ans, la taxe sur les services numériques (la « TSN ») environ 7 milliards, et la TLSU près de 875 millions. Ces estimations n’avaient pas tenu compte de la complexité de leur application ni des coûts administratifs élevés qu’elles entraînaient. Dans le cas de la TSN, elles négligeaient aussi les tensions diplomatiques possibles avec un partenaire commercial important. Une évaluation réalisée en 2024 illustre bien cette situation : la TLSU aurait généré 49 millions de dollars en revenus, mais en aurait coûté 59 millions à administrer.

Le budget de 2025 reconnaît ces constats et annonce des mesures de rationalisation administrative au sein de l’ARC. Le gouvernement prévoit notamment une réduction du nombre d’employés et la fermeture de certaines unités administratives jugées non alignées sur les priorités gouvernementales (c.-à-d. celles dont les coûts de fonctionnement dépassent les revenus fiscaux générés). Comme indiqué précédemment, les taxes sur les produits de luxe applicables aux aéronefs et aux embarcations, de même que la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, seront abolies.

Le budget de 2025 annonce également, et à juste titre, des améliorations aux services de l’ARC grâce à l’intégration accrue de l’intelligence artificielle et de l’automatisation. L’Agence fait d’ailleurs référence à l’IA dans ses rapports annuels depuis 2019, et la poursuite des investissements dans ce domaine lui permettrait de se maintenir au même niveau que les autres administrations fiscales à l’international. Selon un rapport de l’OCDE publié en 2025, les principales applications de l’IA dans le domaine fiscal concernent la détection de la fraude et de l’évasion, la prise de décision, les vérifications, l’amélioration des processus, les recommandations et la communication avec les contribuables, notamment à l’aide de robots conversationnels et d’assistants virtuels. Le budget de 2025 prévoit des économies annuelles estimées entre 120 et 235 millions de dollars, soit des montants qui, ironiquement, « annulent » une partie des hausses de financement accordées à l’ARC au cours de la dernière décennie.

Le budget de 2025 prévoit également de réinvestir une partie des économies réalisées, ce qui devrait permettre d’améliorer la conformité fiscale et de renforcer le recouvrement des créances impayées. Selon les projections, ces réaffectations de ressources au sein de l’ARC pourraient générer entre 700 millions et 1,2 milliard de dollars de revenus additionnels par année.

Pour ramener l’ARC à une « taille optimale », il faudra miser sur une simplification du régime fiscal et des prévisions de revenus plus réalistes. L’Agence devrait pouvoir se concentrer sur un nombre restreint de priorités et livrer des résultats de qualité. Depuis trop longtemps, on lui demande de faire trop avec des ressources limitées, ce qui a entraîné de la confusion et une mauvaise allocation des ressources. Dans l’ensemble, les réaffectations prévues représentent un retour bienvenu à une gestion plus pragmatique et à une vision plus réaliste du rôle de l’ARC.

Certaines mesures fiscales annoncées antérieurement

Le budget de 2025 confirme l’intention du gouvernement fédéral d’aller de l’avant avec certaines mesures fiscales et connexes, annoncées antérieurement, telles qu’elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations et des délibérations, notamment :

  • les propositions législatives et réglementaires publiées le 15 août 2025;
  • les propositions législatives publiées le 30 avril 2025 concernant les remises canadiennes sur le carbone pour les petites entreprises;
  • la prolongation du crédit d’impôt pour l’exploration minière annoncée le 3 mars 2025;
  • les propositions législatives publiées le 23 janvier 2025 visant à prolonger la date limite de 2024 pour les dons de bienfaisance;
  • les propositions législatives et réglementaires annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne de 2024;
  • les propositions législatives et réglementaires publiées le 19 novembre 2024 concernant l’élimination de la TPS sur la construction de nouvelles résidences étudiantes;
  • les propositions législatives et réglementaires publiées le 12 août 2024;
  • l’augmentation proposée de l’exonération cumulative des gains en capital, annoncée dans le budget de 2024, pour qu’elle s’applique jusqu’à concurrence de 1,25 million de dollars des gains en capital admissibles;
  • les mesures fiscales visant à modifier la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe pour donner effet aux propositions liées à la non-conformité aux demandes de renseignements et à l’évitement de dettes fiscales annoncées dans le budget de 2024;
  • les propositions législatives et réglementaires publiées les 9 août 2022 et 4 août 2023;
  • les modifications législatives visant à mettre en œuvre les règles sur les dispositions hybrides annoncées dans le budget de 2021.

Le budget de 2025 réaffirme l’engagement du gouvernement fédéral à aller de l’avant, au besoin, avec les modifications techniques visant à accroître la certitude et l’intégrité du régime fiscal.

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